Parution du livre sur le TEK
Ce soir, au Camp de la Transportation de Saint-Laurent, cocktail de lancement de la saison théatrale 2015-2016 de la Cie Ks and Co avec présentation du livre sur le Théâtre-école Kokolampoe (TEK) comprenant presque une vingtaine de mes images réalisées entre 2013 et 2014 . Je n’ai pas encore pu le voir mais il parait que le livre est beau ! Si vous y allez, envoyez-moi quelques photos ;)
Auteur et Auto-édition de livres : compatible ?
Je vous donne directement le résumé de mes recherches : ce n’est pas possible ! J’avais écrit il y a quelques jours à l’AGESSA avec des questions concernant l’auto-édition et j’ai reçu assez rapidement la réponse reprise ci-dessous. L’auto-édition est considéré comme une activité commerciale relevant de l’URSSAF, il faut donc une structure juridique différente de celle de l’auteur. Toutefois, il est possible que ces livres soient protégés par le code de la propriété intellectuelle si on peut les considérer comme œuvre de l’esprit originales. Voir ci-dessous la réponse de l’AGESSA.
En ce qui me concerne, cela veut donc dire que je vais devoir avoir deux « structures » : une pour les activités de cession de droits et ventes d’œuvres et l’autre pour les activités commerciales « diverses ». La structure qui parait la plus évidente pour les activités commerciales semble l’auto-entreprise, car elle permet de ne payer des cotisations que s’il y a génération de CA. Par contre, je me pose une question : je vais choisir pour mon statut d’auteur d’être assujetti a la TVA. De l’autre côte, les auto-entrepreneurs ne l’appliquent pas. Qu’est ce qui m’empêcherait d’acheter du matériel HT en tant qu’auteur pour l’utiliser dans mon auto-entreprise ? Vu que les deux structures sont des entreprises individuelles, de façon purement logique, il y a partage de tous les biens donc cela parait possible; mais d’un point de vue légal cela veut dire que je récupère la TVA sur mes achats mais que je ne la collecte pas sur mes ventes. D’où un « trou » pour l’État qui me laisse à penser que le montage ne pourra être fait aussi simplement. Je vais me renseigner à ce sujet au Service des Impots aux Entreprises (SIE) [RESOLU voir post du 06/01/2012]
Ce qu’il faut retenir :
Autoédition cela passe forcement par une structure commerciale rattache a l’URSSAF.
L’AGESSA, contrairement a la chambre des métiers ou au Pôle Emploi, donne des informations complètes et argumentées ! Je crois que je vais leur écrire plus souvent.
Mail de l’AGESSA :
« Pour faire suite à votre courriel, vous me faites savoir que vous allez publier un livre à compte d’auteur et vous m’interrogez sur votre situation au regard du régime de sécurité sociale des auteurs.
Je vous précise que ce régime codifié au Titre VIII du Livre III chapitre 2 du code de la sécurité sociale concerne toute personne rémunérée en droits d’auteur, au sens des articles L 131-4 et suivants du code de la propriété Intellectuelle (C.P.I).
Dans le cas de l’écrivain, cette rémunération s’analyse comme étant la somme qu’il perçoit en contrepartie de la cession à un éditeur de ses droits d’exploitation sur son œuvre, cession concrétisée par un contrat d’édition constaté par écrit (article L 132-1 du C.P.I).
Aux termes de ce contrat, l’éditeur « assume à ses frais, risques et périls, la publication de l’œuvre sous forme de livre et s’emploie à lui procurer, par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à une exploitation sous d’autres formes ».
Toutefois : « ne constituent pas un contrat d’édition au sens de l’article précité du C.P.I, le contrat dit à compte d’auteur et le contrat dit de compte à demi… » (articles L 132-2 et L 132-3 du code de la propriété intellectuelle).
Ainsi, la rémunération perçue par l’auteur auto-édité ne peut être assujettie au régime de sécurité sociale des auteurs.
Cette activité relève du régime des professions indépendantes et je vous invite, en conséquence, à vous mettre en rapport avec l’URSSAF de votre département.
Ceci n’exclut pas que vos créations personnelles soient qualifiées d’œuvres de l’esprit, sous réserve d’être originales, et donc qu’elles soient protégées par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. »